Prévention, réduction et à limitation des nuisances lumineuses
La réglementation s'est renforcée, afin de limiter les répercussions négatives, tant sur la santé humaine que sur la biodiversité |
Arrêté du 27 décembre 2018
La puissance de l'éclairage
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Selon l'usage des éclairages, ceux-ci ne doivent, en régle générale, pas dépasser :
- En agglomération : 35 lumens/m2
- Hors aggloméation : 25 lumens/m2
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L'orientation des luminaires
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Les luminaires visés par les textes doivent respecter un angle d'éclairage précis,
afin de ne pas éclairer les lieux alentours. Cet angle se calcule en pourcentage
d'émission lumineuse à l'horizontale.
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Les horaires |
Toujours selon l'usage de l'éclairage, des horaires d'utilisation sont
définis par l'article. Sauf exceptions prévues par les textes, ils ne devront pas être
allumés entre 1 h et le coucher du soleil. D'autres prescriptions plus
précises peuvent être imposées dans des cas particuliers (continuités
écologiques, lieux de pratique de l'astronomie, etc.) |
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LE CADRE LÉGISLATIF Source :
Mise en lumière éco-responsable du patrimoine
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LOIS "GRENELLE"
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Article 41 de la loi «Grenelle 1», loi n° 2009-967 du 3 août 2009
Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes,
à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique
ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. |
Article 173 de la loi «Grenelle 2», loi n° 2010- 788 du 12 juillet 2010, Article L583-1 du code de l’environnement Pour prévenir ou limiter les dangers ou troubles excessifs aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions [...].
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LOI DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE |
Article 188 de la loi de transition énergétique, loi n° 2015-992 du 17 août 2015 :
Relatif aux Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) Lorsque cet établissement public exerce la compétence en matière d’éclairage
mentionnée à l’article L. 2212-2 du même code, ce programme d’actions comporte
un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. |
Article 189 de la loi de transition énergétique (Loi n° 2015-992 du 17 août 2015) Les nouvelles installations d’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage de l’État et de ses établissements publics et des collectivités
territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale,
conformément à l’article L. 583-1 du code de l’environnement.
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DÉCRET |
ARRÊTÉ |
EUROPE |
Décret n° 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état
des
continuités écologiques définit comme un des objectifs de la trame verte et bleue (TVB )
de maîtriser l’urbanisation et l’implantation des infrastructures et d’améliorer la perméabilité des infrastructures existantes, en intégrant des problématiques connexes à l’urbanisation, notamment la pollution lumineuse.
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Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des
bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et
les consommations d’énergie. Article 2
Les illuminations des façades des bâtiments sont éteintes au plus tard à 1 heure. Article 3
Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil. |
Règlement européen N° 347/2010 de la Commission du 21 avril 2010
modifiant le règlement (CE) no 245/2009 en ce qui concerne les exigences
en matière d’éco-conception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute
intensité, ainsi qu’aux ballasts et aux luminaires qui peuvent faire
fonctionner ces lampes
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AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Un projet de mise en lumière peut nécessiter l’obtention d’autorisations de différents services de l’État.
L'article N1 du PLU de Vairé stipule que sont interdits, à l’exclusion des cas expressément prévus :
"Toutes installations ou travaux divers"
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• Les services du Ministère de la Culture et de la Communication, soit l'Unité départementale de l’architecture et du
patrimoine et le service de la Conservation Régionale des Monuments Historiques de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, lorsque
le patrimoine est protégé (monument historique classé et/ou inscrit, espaces protégés au titre du code du patrimoine) |
• De même lorsque le projet s’inscrit dans des enjeux environnementaux, ou qu’il est situé dans des sites classés ou inscrits, un parc naturel,
une zone Natura 2000, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Territoire doit être consultée.
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Le PLU actuel protège le hameau par le biais du code 123.1.5 du CU, tant au niveau du patrimoine bâti que des continuités écologiques. Cet article a depuis été remplacé par deux articles distinct : l'un pour le patrimoine, l'autre pour les continuités écologiques. Source : Légifrance |
Article L151-19
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81 |
Article L151-23
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 81 |
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et
identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles
bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à
requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique
ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur
restauration. [...].
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Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger
pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur préservation. [...]. |
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