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Août 2021
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Réseaux sociaux et manipulation : des armes politiques
La liberté d'expression et ses limites légales
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Les limites imposées par la loi
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Le harcèlement
L'article
222-33-22 du code pénal
le définit comme le fait, par une ou plusieurs
personnes d'avoir des comportements répétés envers
une autre personne,
pouvant avoir pour effet une dégradation de ses
conditions de vie.
Il en est de même lorsque les faits sont commis par
voie électronique.
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La diffamation
Elle est définie par le Service
public
comme une allégation ou l'imputation d'un fait qui
porte atteinte à l'honneur et à la considération
d'une personne.
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L'incitation à la haine
Décrite par le Service
public,
l'incitation à la haine, à la violence ou à la
discrimination raciale est le fait de pousser par
son attitude des tiers à maltraiter certaines
personnes,
en raison de leur couleur de peau, de leur origine
ou de leur religion.
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L'intimidation
Selon l’article
434-5 du Code pénal,
la loi punit toute menace ou autre acte
d’intimidation envers un plaignant, en vue de
l'inciter à ne pas porter plainte ou à se rétracter.
cf.
Le délit de menaces ou intimidations envers une
victime ou un plaignant.
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L'atteinte au droit de réponse
Il est encadré par la loi
n°2004-575 du 21 juin 2004.
Par extension, votre mise en cause peut-être
indirecte. En effet, une publication peut vous
porter préjudice,
alors même que vous ne seriez pas spécifiquement
nommé.
Dans ce cas de figure, sauf à vous museler, il
apparaîtrait logique que vous puissiez émettre votre
opinion sur le sujet.
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La tromperie par manipulation de l'information
Elle est encadrée par loi
du 22 décembre 2018.
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Et l'éthique dans tout ça ?
Dans le contexte juridique qui nous oppose à la commune,
que nous poursuivons pour excès de pouvoir depuis 2017,
dans un climat de vives tensions et de pressions récurrentes,
sur les réseaux, comme par voie de presse.
Par ailleurs, je m'interroge sur le code de déontologie de
certaines élues sortantes :
Leur attitude partisane à propos du projet
contesté
est particulièrement préoccupante,
alors même qu' elles connaissent les contestations
juridiques
et les irrégularités administratives qui entourent ce projet
.
- En effet, certaines sont
venues, à plusieurs reprises, sur une propriété privée,
se faire photographier devant l'objet du litige,
au mépris des règles de civisme élémentaires. Les
clichés ont été publiés sur les réseaux sociaux.
-
Ces attitudes répétitives et provocatrices sont
profondément irrespectueuses.
Dédaignant notre contestation, elles persistent
à publier des photos du site, se permettant des
allusions ciblées
remettant en cause nos droits légitimes, jetant
de l'huile sur le feu
et faisant indirectement la promotion d'un
établissement exempt de conformité.
-
Cette présentation unilatérale des faits occulte
une grande partie de la réalité juridique du
dossier.
-
La plus active sur ce terrain, était encore en
lice aux
dernières élections municipales.
Quel but poursuit-elle ?
Peut-être pourrait-elle nous l'expliquer, car
ici, le droit de
réponse est respecté.
En tout état de cause, ce genre d'attitude
apparait bien difficilement
compatible avec la fonction d'élue.
-
Enfin, une troisième élue est impliquée dans des
relations contractuelles avec la partie adverse,
alors même que des procédures judiciaires sont en cours.
Intrigues politiques ou liaisons dangereuses ?
Ce qui interroge, c'est le nombre de personnes ayant des
intérêts divers dans ce
projet (officiellement ou officieusement), qui sont aussi des
personnalités en vue,
économiquement et politiquement, sur la commune.
Il serait grand temps que ces dernières se mobilisent, car il
n'y a pas qu'en haut lieu que la place accordée aux intérêts
privés peut desservir la collectivité.
Et les petits arrangements finissent toujours
par dégénérer en spirale infernale difficile à
arrêter.
À moins que l'on ne soit, en réalité, face à des stratégies politiques affirmées.
Aussi, nous suivrons avec attention les orientations locales de ces personnes, qui semblent avoir une vision très personnelle
de l'intérêt général.
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