Infractions aux règles d'urbanisme
Le risque pénal des élus
Le délit de prise illégale d'intérêts
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Il convient de faire la distinction entre le conflit d'intérêts et la prise illégale d'intérêts.
Le conflit d'intérêts
C'est une situation
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La prise illégale d'intérêts
C'est un délit, encadré par l'Article 432-12 du nouveau code pénal
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Un exemple courant est le cas de l'entrepreneur du BTP qui fait partie du conseil municipal. C'est une situation.
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Si ce même conseiller participe à une délibération qui le désigne pour un marché public, il y a prise illégale d'intérêts.
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L’article L. 432-12 du nouveau code pénal le définit ainsi :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance
ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie,
la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement [...]
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Les auteurs potentiels
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Qui peut être poursuivi ?
Toute personne ayant une responsabilité d'ordre public
Il peut s'agir :
- D'une personne dépositaire de l'autorité publique
- D'une personne chargée d'une mission de service public
- D'une personne investie d'un mandat électif public
️ ️ Il est de la responsabilité de la commune de veiller au respect de la règlementation en matière d'urbanisme.
Elle est donc chargée de vérifier la conformité des constructions. Il est de son ressort de valider ou de contester la DAACT,
et de prendre les mesures qui s'imposent en cas de travaux réalisés en méconnaissance des autorisations accordées,
ou encore en violation des règles édictées.
(cf: achèvement des travaux et DAACT).
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Les éléments constitutifs du délit
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Les faits sanctionnés ?
Avoir un intérêt quelconque dans l'opération️
Cet intérêt peut être d'ordre divers et pris au sens large par la jurisprudence, qui est généralement sévère sur le sujet.
Source : Cabine ACI : spécialiste en droit pénal
L’art. 432-12 exige que l’auteur ait été en charge d’assurer la surveillance, l’administration,
la liquidation ou le paiement dans une entreprise ou dans une opération.
L’infraction sera constituée par le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt quelconque dans ladite entreprise ou opération.
Les termes d’« intérêt quelconque » sont entendus largement par la jurisprudence.
L’intérêt peut être matériel, mais également moral.
L’acte peut, par exemple, consister à favoriser un membre de sa famille (Cass. crim. 17 déc. 2008).
La prise d’intérêt peut être directe ou indirecte.
Cette dernière hypothèse permet notamment de sanctionner les montages mettant en cause plusieurs sociétés aux intérêts croisés.
[...] la jurisprudence fait preuve de sévérité, en estimant présumée l’intention dès lors que l’élément matériel de l’infraction est sciemment réalisé (Cass. crim. 27 nov. 2007).
️ ️ Quelle serait la situation d'un élu local qui serait partie prenante :
- Dans une activité illicite relevant de l'autorité communale ?
- Dans une opération immobilière liée à plusieurs procédures en cours, dont un recours auprès du tribunal administratif ?
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Les mesures dissuasives
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Quelles sont les sanctions encourues ?
Les textes prévoient de lourdes sanctions pénales (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amendes.
Ces peines peuvent être complétées par des interdictions dans divers domaines.️
Elles sont fixées par le même
Article L. 432-12 du nouveau code pénal :
(des fait précédemment décrits - NDLA)
[...] est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
L'Article 432-17 du même code donne la possibilité au juge de compléter la sanction par :
- L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1
- L'interdiction, suivant certaines modalités, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
- La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
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La mise en œuvre
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Quelle est la procédure déclenchant l'instruction ?
Un dépôt de plainte️, sous certaines conditions
Toute personne qui justifie d'un intérêt à agir par un préjudice direct peut se constituer partie civile et porter plainte.
Dans le cas contraire, il peut toutefois être admis, dans les conditions précisées ci-dessous.
Suivant la réponse du Sénat ( JO Sénat du 10/04/2003),
Il importe peu à cet égard que la personne signalant l'existence de tels faits au procureur de la République ne puisse justifier d'un intérêt direct.
[...]
À cet égard, si la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu juger que les contribuables d'une commune ne pouvaient être admis à se constituer partie civile faute de pouvoir justifier d'un préjudice personnel et direct (Cass., crim., 10 juin 1970, Bull. n° 193),
il convient de noter qu'
ils peuvent néanmoins être admis à exercer l'action que possède la commune elle-même, après autorisation du tribunal administratif, lorsque la commune, appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer elle-même l'action qui lui appartient et ce,
en vertu de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales (Cass., crim., 3 janvier 1985, Bull. n° 1).
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Pour aller plus loin
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