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2022
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La prise illégale d'intérêts
Le risque pénal des élus
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Il convient de faire la distinction entre le conflit d'intérêts et la prise illégale
d'intérêts.
Le conflit d'intérêts
C'est une
situation
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La prise illégale d'intérêts
C'est un délit, encadré par l'Article 432-12 du nouveau code
pénal
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Un exemple courant est le cas de l'entrepreneur du BTP qui fait partie du conseil
municipal. C'est une situation.
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Si ce même conseiller participe à une délibération qui le désigne pour un marché
public, il y a prise illégale d'intérêts.
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L’article 432-12 du nouveau code pénal le définit ainsi :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public
ou par une personne investie d'un mandat électif public, de
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance
ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au
moment de l'acte, en tout ou partie,
la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement [...]
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Les auteurs potentiels
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Qui peut être poursuivi ?
Toute personne ayant une responsabilité d'ordre public
Il peut s'agir :
- D'une personne dépositaire de l'autorité publique
- D'une personne chargée d'une mission de service public
- D'une personne investie d'un mandat électif public
️ ️ Il est de
la responsabilité de la commune de veiller au respect de la règlementation en matière
d'urbanisme.
Elle est donc chargée de vérifier la conformité des constructions. Il est de son ressort
de valider ou de contester la DAACT,
et de prendre les mesures qui s'imposent en cas de travaux réalisés en méconnaissance
des autorisations accordées,
ou encore en violation des règles édictées.
(cf: achèvement des travaux et DAACT).
L'article L. 481-1 du code de l'urbanisme
attribue au maire des pouvoirs de police administrative (mises en demeure et
astreintes)
pour faire cesser les infractions aux règles d'urbanisme.
L'article L. 480-4 du même code
sanctionne pénalement les personnes exécutant ou faisant exécuter des travaux non
conformes,
ainsi que les complices ayant facilité l'infraction.
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Les éléments constitutifs du délit
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Les faits sanctionnés ?
Avoir un intérêt quelconque dans l'opération️
Cet intérêt peut être d'ordre divers et pris au sens large par la jurisprudence, qui est
généralement sévère sur le sujet.
Source : Cabine
ACI : spécialiste en droit pénal
L’art. 432-12 exige que l’auteur ait été en charge d’assurer la surveillance,
l’administration,
la liquidation ou le paiement dans une entreprise ou dans une opération.
L’infraction sera constituée par le fait de prendre, recevoir ou conserver un intérêt
quelconque dans ladite entreprise ou opération.
Les termes d’« intérêt quelconque » sont entendus largement par la jurisprudence.
L’intérêt peut être matériel, mais également moral.
L’acte peut, par exemple, consister à favoriser un membre de sa famille (Cass. crim.
17 déc. 2008).
La prise d’intérêt peut être directe ou indirecte.
Cette dernière hypothèse permet notamment de sanctionner les montages mettant en cause
plusieurs sociétés aux intérêts croisés.
[...] la jurisprudence retient que l’intention est caractérisée dès lors que l’élément
matériel de l’infraction est sciemment réalisé
(Cass. crim. 27 nov. 2007).
D'un point de vue théorique, la prise illégale d'intérêts peut s'apprécier dès lors
qu'un élu participe à des décisions ou à la surveillance :
- D'opérations ou d'activités soumises à un contrôle de conformité par la
collectivité.
- D'opérations dans lesquelles un intérêt direct ou indirect (matériel ou moral)
peut être caractérisé.
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Les mesures dissuasives
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Quelles sont les sanctions encourues ?
Les textes prévoient de lourdes sanctions pénales (jusqu'à cinq ans
d'emprisonnement et 500 000 € d'amendes.
Ces peines peuvent être complétées par des interdictions dans divers domaines.️
Elles sont fixées par le même
Article L. 432-12 du nouveau code pénal :
(des fait précédemment décrits - NDLA)
[...] est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €,
dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
L'Article 432-17 du même code donne la possibilité au juge de compléter
la sanction par :
- L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités
prévues aux articles 131-26 et 131-26-1
- L'interdiction, suivant certaines modalités, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les
infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles
432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de
diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque,
directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
- La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes
ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des
objets susceptibles de restitution.
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La mise en œuvre
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Comment les faits peuvent-ils être portés à la connaissance de la justice ?
Par un signalement au Procureur ou un dépôt de plainte
Toute personne ayant connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction peut
en informer le Procureur de la République, qui apprécie la suite à y donner.
Comme le rappelle le Ministère de la Justice (
JO Sénat du 10/04/2003
) :
Il importe peu à cet égard que la personne signalant l'existence de tels faits au
procureur de la République ne puisse justifier d'un intérêt direct.
[...]
À cet égard, si la chambre criminelle de la Cour de cassation a pu juger que les
contribuables d'une commune ne pouvaient être admis à se constituer partie civile
faute de pouvoir justifier d'un préjudice personnel et direct (Cass., crim., 10 juin
1970, Bull. n° 193),
il convient de noter qu'
ils peuvent néanmoins être admis à exercer l'action que possède la commune
elle-même, après autorisation du tribunal administratif, lorsque la commune, appelée
à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer elle-même l'action qui lui
appartient et ce,
en vertu de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales
(Cass., crim., 3 janvier 1985, Bull. n° 1).
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Pour aller plus loin
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